Selon l'avocat Serge Brousseau, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a atteint son point de rupture. Il prône sa disparition et la reprise des risques par les assureurs.
« Le modèle financier du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est structurellement déséquilibré » peut-on lire dans une interview publiée par l'Argus de l'assurance du 24 octobre 2019 où les dirigeants du fonds constatent que les dépenses sont toujours plus élevées et réclament le relèvement des contributions des assureurs et assurés pour faire face à leurs charges.
Les tribunaux utilisent différents barèmes de capitalisation pour évaluer les préjudices économiques des victimes d'accidents. La Cour de cassation refuse de se prononcer sur cette pratique qui conduit à des écarts d'indemnisation.
A partir du 1ier janvier 2020, une grande réforme de la procédure civile… vous concerne directement. Les points essentiels de la réforme : Fusion des Tribunaux de grande instance et d’instance qui deviennent les « Tribunaux judiciaires » Obligation de conciliation préalable à l’assignation pour les litiges inférieurs à 5 000€ Les assignations et requêtes doivent comporter des données obligatoires Intervention obligatoire de l’avocat en...
En dépit d'une intense activité professionnelle et réglementaire, pour tout ce qui concerne l'ouverture du marché des pièces détachées dans le secteur de l'automobile, les avancées se heurtent à toutes sortes d'hostilités.
Comme en matière de pièces captives, la mise en place de la règlementation relative aux pièces issues de l'économie circulaire, aussi appelées PIEC ou plus anciennement pièces d'occasion ou pièces de réemploi, s'avère bien difficile.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est voué à disparaître... Telle est la conclusion de Serge BROUSSEAU, docteur en droit et avocat à la Cour au sein du cabinet Trillat et associés - selon qui les acteurs de l'assurance sont suffisamment matures pour supporter directement les risques "couverts" par cet organisme.
L’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2019 (pourvoi n° 18-20.910) traite de l’assurance automobile dans le cadre d’un accident de circulation peu banal. La démarche adoptée par la juridiction pour conclure à la responsabilité du conducteur interroge sur l’interprétation de la loi en assurance-dommages.
L’affaire a eu un écho médiatique considérable. Aux Etats-Unis ou en France, des victimes du glyphosate, un herbicide probablement cancérigène, se mobilisent pour faire condamner Monsanto-Bayer, à l’origine de la commercialisation du Roundup. Le géant du marché est en passe de payer des années de négligence.
Régi par le principe de la réparation intégrale, le droit français semble reconnaître petit à petit l'existence des dommages et intérêts dits punitifs, versés en guise de sanction par le responsable du dommage. Le projet de réforme de la responsabilité civile s'est emparé de la question.
Les " affaires " Monsanto-Bayer ne soulèvent pas que des questions juridiques mais interrogent également sur la capacité financière des assureurs de Monsanto-Bayer. Serge Brousseau, docteur en droit et avocat au sein du cabinet Trillat et associés, décrypte pour l'Argus de l'assurance, le pourquoi et le comment de cette saga judiciaire.
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le calcul des préjudices des proches d’une victime décédée est, en général, relativement simple. Il suffit de respecter une méthodologie issue de la pratique et confirmée par la jurisprudence. Par arrêt du 7 février 2019 de la 2 chambre civile, la Cour de cassation (pourvoi n° 18-13354) vient opportunément rappeler quelques-unes des règles à décliner en ce domaine.
Publié en 2008, le « Livre Blanc sur l’indemnisation du dommage corporel » permettait aux assureurs de proposer une vision globale de l’indemnisation du dommage corporel et un certain nombre de solutions pour un traitement équitable des victimes. Dans sa version actualisée en 2018, force est de constater que rien n'a bougé.
Quel pourrait être le devenir du marché de la gestion des sinistres automobiles à court et moyen terme ? Quelle place y occuperont les actuelles parties prenantes (constructeurs, assureurs, experts, réparateurs et éditeurs de logiciels) de ce sujet essentiel pour l’image et les finances des assureurs auto ?
Toute évaluation de préjudice corporel suppose de manier deux sources juridiques aux intérêts souvent opposés et contradictoires : il faut, dans un premier temps, évaluer le préjudice de la victime en droit commun puis, dans un second temps, calculer le coût de l’intervention des organismes sociaux en application du Code de la sécurité sociale pour qu’il soit déduit du premier.
Sur le plan financier, comparé au niveau d’indemnisation des pays voisins de la France, notre système est plutôt en tête de liste. En revanche, sur le plan de la compréhension, de la lisibilité et des délais de notre droit, on ne peut pas dire qu’il est protecteur des intérêts des victimes. Étant donné la complexité et l’illisibilité du droit de la réparation, nous avons d’une part des victimes qui n’ont pas le sentiment d’être bien traitées et, d’autre part, les autres acteurs (assureurs, avocats, organismes sociaux) qui se meuvent dans un maquis juridique qui les dépasse.
Comment calculer au plus juste les préjudices d’une victime d'un dommage corporel, notamment pour les préjudices futurs, tels que, perte de revenus, frais hospitaliers, tierce personne… ? Ces préjudices sont souvent viagers. L’exercice s’avère complexe. Deux catégories de barèmes cohabitent : l’un suivi par les assureurs, l’autre, bien plus favorable aux victimes, par les avocats.
Après deux tentatives demeurées infructueuses, la réforme du droit des contrats a enfin vu le jour et a été adoptée par voie d’ordonnance le 10 février 2016. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1 octobre 2016. Quelles incidences en phase de préparation du contrat d’assurance ?
Depuis quelque temps, il est apparu de nouveaux acteurs qui tendent, avec de nouvelles méthodes, à imposer des « systèmes courts » permettant de court-circuiter des acteurs historiques. Le discours pour casser le marché historique est assez simple : c’est un enchâssement de mots de type : numérisation, intelligence artificielle, photo numérique, logiciels.
Subrepticement, la jurisprudence tend à transformer la responsabilité des diagnostiqueurs en véritable garantie. Revue de détails de cette évolution jurisprudentielle.
Selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse, le diagnostic désigne « l’identification de la nature d'une situation, d'un mal, d'une difficulté, etc., par l'interprétation de signes extérieurs ». Une erreur de diagnostic consiste donc en une appréciation inexacte de la réalité existante qu’elle ne saurait en aucun cas modifier. Dans quelle mesure peut-elle donc être préjudiciable ?
Très médiatisée et attendue, la loi n°2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a été promulguée le 6 août 2015.
Seront présentées, de manière non exhaustive, d’importantes nouveautés en droit de la distribution (I), droit commercial (II) et droit social (III).
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